Régulièrement, nous sommes sollicités par nos clients “Mairies” concernant le devenir des urnes cinéraires. Tous aussi régulièrement, nous avons contact avec des Mairies qui ont dû faire face à une situation embarrassante en ce sens que les professionnels du funéraire ont réduit leur discours à : “depuis la dernière réforme du funéraire, il n’y a plus besoin de rien…”
J’aimerais rappeler 3 articles du CGCT les 2213-8, 9 et…10.
Ces derniers stipulent :
” Le maire assure la police des funérailles et des cimetières.“
“ Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.”
“ Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des maires.“

Je vais essayer d’être clair, mais vous savez qu’en matière funéraire les choses ne sont jamais blanches ou noires…
En fait, une fois incinérée, les directeurs de crématorium ont le droit de redonner l’urne à la personne en charge des funérailles, et cette personne n’a pas besoin de passer par des pompes funèbres pour le transport de l’urne vers sa destination ultime et c’est bien là que se trouve le problème.
Pour autant, l’urne ne peut, même pour un court séjour être « stockée » dans une habitation.
Il est important de noter que depuis la dernière réforme à ce sujet, les directeurs de crématorium, doivent disposer d’un lieu pour la conservation des urnes, dont les familles ne sont pas sûres de la destination “ultime”.
Ce “caveau d’attente” est limité à un séjour d’un an, ensuite l’urne est ouverte et les cendres dispersées au jardin du souvenir du cimetière de la commune où se trouve le crématorium.
Cette mesure est très intéressante en ce sens que certaines décisions prisent hâtivement, n’autorisent pas de retour en arrière… ainsi l’option “dépôt temporaire” est de nature à permettre une réflexion sans “pression”.
Sur la base des articles L.2213-9 et 10, le directeur d’un crématorium, pour redonner l’urne à une famille, devra disposer dans tous les cas d’un document signé de la Mairie concernée par la destination ultime de l’urne.
(Permis d’inhumer)
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- Le cas d’une inhumation dans un cimetière (basique).
- Le cas d’une dispersion en pleine nature.
- Le cas d’une dispersion dans une rivière
- Le cas d’une inhumation dans un caveau cinéraire sur une propriété privée.
Le cas d’une inhumation dans un cimetière (basique).
Inhumation dans ou sur une sépulture existante.
En ce cas il faut la délivrance d’un permis d’inhumer, et comme pour une inhumation “cercueil”, le défunt doit être un ayant-droit à y reposer. C’est l’acte fondateur (1ère concession) qui détermine les ayants-droits à reposer dans une concession. Le concessionnaire, de son vivant peut modifier les ayants-droits. Décédé sans testament spécifique, il n’est pas possible d’autoriser l’inhumation d’un non ayant-droit.
Rappel : le dépôt d’une urne sur une tombe se fait par “scellement” et non par un simple “collage” au silicone. On entend par scellement, un moyen durable, ne permettant pas de retirer ou de “voler” l’urne ce qui arrive régulièrement.
Inhumation dans une concession nouvelle.
Certains couples ne partagent pas le principe de leur futur mode d’inhumation (cercueil, urne) ainsi, et s’ils souhaitent pouvoir reposer ensemble le moment venu, seul une concession “traditionnelle” permet de rassembler un cercueil et une urne cinéraire. Vous procéderez donc comme pour une concession traditionnelle.
Inhumation dans un équipement cinéraire communal.
Il s’agit soit d’un columbarium soit de caveau cinéraire. Ces équipements sont obligatoirement communaux et ne font pas l’objet d’une concession mais d’une location, selon les dispositions voulues par le conseil.
Dispersion au jardin du souvenir.
Il faut, pour ce faire un permis d’inhumer, (autorisation de dispersion) en s’appuyant non pas sur la concession, mais sur le règlement intérieur du cimetière qui définit celles et ceux qui peuvent disposer d’une autorisation de dispersion dans cet équipement public.
Le demandeur ou le défunt doit être domicilié sur la commune, ou, si la commune est chef-lieu de canton, domicilié sur une des communes du canton qui ne disposerait pas d’un tel équipement. Il n’est plus possible d’instaurer une taxe de dispersion. (2021)
Pour tous ces cas, le directeur d’un crématorium ne peut “donner” l’urne d’un défunt sans présentation d’un permis d’inhumer délivré par la commune d’accueil.
Muni du permis d’inhumer la famille pourra disposer de l’urne, mais en aucun cas ne pourra procéder à la dispersion au jardin du souvenir, au dépôt de l’urne sur un monument familiale ou dans une case du columbarium.
Tous ces actes sont des actes d’inhumation et relèvent du service extérieur de Pompes Funèbres et doivent être réalisés par une entreprise disposant de l’habilitation funéraire prévue par l’article L.2223-19 du CGCT
Le cas d’une dispersion en pleine nature
Il est parfaitement légal, sous certaines conditions, de procéder à la dispersion des cendres “en pleine nature” le problème reste de définir la notion de pleine nature ! En effet, à notre connaissance, il n’existe pas de terre en France, qui ne soit propriété d’une personne morale ou physique.
De fait, pour procéder à la dispersion sur un terrain autre qu’un cimetière, il faudra disposer de l’autorisation du propriétaire. Dans tous les cas, il convient aussi et en principal, de disposer de l’autorisation de la commune dont dépend le terrain prévu pour la dispersion.
Souvent le propriétaire se trouve être le défunt (ou la famille) ce qui simplifie la démarche mais il est important d’apporter une précision sur le projet.
Une dispersion sur un terrain privé, fait grever sur ledit terrain, une servitude perpétuelle sur l’ensemble du terrain, ce qui peut contrarier grandement la famille au moment de la succession… Par exemple un terrain constructible devient “NC”, une parcelle forestière ne peut plus être coupée…etc.
La solution, consiste à établir une demande en précisant le point GPS de la dispersion, en préconisant une partie de la parcelle, à proximité d’un accès ou d’un chemin. Le moment venu, un géomètre pourra alors faire une division de parcelle, mais à l’unique condition que le point de dispersion ait été identifié avant l’opération. Si tel n’a pas été le cas, la parcelle est indivisible !
La situation est la même, pour une dispersion sur un terrain communal, soyons donc vigilants.
Le cas d’une dispersion dans un cours d’eau.

Par application du décret 2011-121, notamment de l’article L2223-18-2 les cendres peuvent être dispersées, sur terre comme sur l’eau mais à la condition qu’il ne s’agisse pas d’une voie publique (terrestre ou maritime) La dispersion est donc envisageable sur les rivières non navigables. Vous procéderez comme pour une dispersion “terrestre”. Il est bon de rappeler qu’à la suite d’une dispersion, et subséquemment à la délivrance des autorisations règlementaires, l’article L.2223-18-3 impose qu’une déclaration soit envoyée à la commune de naissance du défunt, avec indication de l’identité, de la date, et du lieu de la dispersion.
Le cas d’une inhumation dans une propriété privé.
Pensez à informer la famille de la règle de servitude perpétuelle qui risquerait d’interdire la vente à court ou moyen terme de l’habitation.
C’est le préfet qui délivre les autorisations d’inhumation en propriété privée, sur rapport d’un hydrogéologue. Le recours à l’hydrogéologue n’est pas nécessaire pour l’inhumation d’une urne, mais la demande doit être malgré tout formulée et la règle de distance respectée.